Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) / Paragraphe 6 : Perfectionnement
Article R123-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 18 () JORF 1er janvier 1999
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.
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