Article R123-46 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 février 2007
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15 mai 2006, 267571, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : « Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 du même code : « Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole » ; […]

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