Article R123-46 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/02/2007
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Version11/05/2009
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Version01/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.

Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.

Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.

Entrée en vigueur le 11 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2014
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15 mai 2006, 267571, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : « Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 du même code : « Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole » ; […]

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