Article R123-47 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1999
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Version01/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999

Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 471608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréé dans une catégorie au moins équivalente. L'article R. 123-45-1 du même code prévoit que, […] " Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés par l'article R. 123-47, les personnes suivantes : / 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, […]

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