Article R123-47 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de l'article R. 123-45-2.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2009
Sortie de vigueur le 2 décembre 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 471608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréé dans une catégorie au moins équivalente. L'article R. 123-45-1 du même code prévoit que, […] " Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés par l'article R. 123-47, les personnes suivantes : / 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, […]

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