Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 3 : Listes d'aptitude
Article R123-47-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 1994
Est créé par : Décret n°94-300 du 18 avril 1994 - art. 6 () JORF 20 avril 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/01025
[…] A compter du 01/10/1996, Mme [X] [F] a occupé simultanément deux postes ; outre le poste d'agent comptable à la SSM, […] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, […] et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Sécurité sociale·
- Mine·
- Poste·
- Liste·
- Intérimaire·
- Conseil d'administration·
- Retraite·
- Cadre supérieur·
- Convention collective