Article R123-47-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1994
>
Version13/10/2004
>
Version23/02/2007
>
Version11/05/2009
>
Version11/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R123-37-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 avril 1994

Est créé par : Décret n°94-300 du 18 avril 1994 - art. 6 () JORF 20 avril 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 avril 1994
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/01025
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A compter du 01/10/1996, Mme [X] [F] a occupé simultanément deux postes ; outre le poste d'agent comptable à la SSM, […] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, […] et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Sécurité sociale·
  • Mine·
  • Poste·
  • Liste·
  • Intérimaire·
  • Conseil d'administration·
  • Retraite·
  • Cadre supérieur·
  • Convention collective
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).