Article R123-47-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1222 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marie-Jeanne Alfred · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur les difficultés de mise en oeuvre de l'article 8123-47-2 du code de la sécurité sociale (décret n° 98-1022 du 29 décembre 1998) liées aux particularismes géographiques et structurels de la Martinique. […] Or, […] L'application du critère de la mobilité géographique pour un poste à pourvoir dans une petite île située à 7 000 kilomètres de Paris serait porteuse de complications dans l'accès de personnes sur place remplissant pourtant la condition principale d'inscription sur la liste d'aptitude d'agent de direction. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 123-47-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/01025
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois, et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, un diplôme ou une expérience dans le domaine de la comptabilité, et à l'obtention d'un agrément ;

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