Article R123-47-2 du Code de la sécurité sociale

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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marie-Jeanne Alfred · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur les difficultés de mise en oeuvre de l'article 8123-47-2 du code de la sécurité sociale (décret n° 98-1022 du 29 décembre 1998) liées aux particularismes géographiques et structurels de la Martinique. […] Or, […] L'application du critère de la mobilité géographique pour un poste à pourvoir dans une petite île située à 7 000 kilomètres de Paris serait porteuse de complications dans l'accès de personnes sur place remplissant pourtant la condition principale d'inscription sur la liste d'aptitude d'agent de direction. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 123-47-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/01025
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois, et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, un diplôme ou une expérience dans le domaine de la comptabilité, et à l'obtention d'un agrément ;

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