Article R123-47-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2007
>
Version01/01/2010
>
Version01/04/2010
>
Version18/07/2013
>
Version17/05/2018
>
Version28/09/2018
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269

Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

La section des agents de direction comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.

La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.

Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 0807215
Rejet

[…] — le comité des carrières avait toute compétence pour apprécier la possibilité pour le D r X de poser sa candidature sur un poste de médecin conseil régional du régime social des indépendants en application des articles R. 123-47-6 et R. 123-47-7 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Syndicat·
  • Pays·
  • Indépendant·
  • Conseil d'administration·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Conseil régional·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).