Article R123-47-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2018-812 du 25 septembre 2018 - art. 2

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-Le comité comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 0807215
Rejet

[…] — le comité des carrières avait toute compétence pour apprécier la possibilité pour le D r X de poser sa candidature sur un poste de médecin conseil régional du régime social des indépendants en application des articles R. 123-47-6 et R. 123-47-7 du code de la sécurité sociale ;

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