Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 4 : Agrément
Article R123-49 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
Commentaires • 3
[…] Vu l& […] ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle une épicondylite du coude droit déclarée le 13 juin 2012 par une de ses salariées, la société Socopa Viandes (l'employeur) a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; […] Mais attendu que, selon l'article R. 123-49, II, du code de la sécurité sociale, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour agréer ou refuser l'agrément d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ; qu'il en ré
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Attendu, par ailleurs, que M me Y était agent de direction de la CMR de Bourgogne, nommée à des fonctions d'agent comptable à compter du 16 mars 1998 suite à un agrément du préfet de région conformément à l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Lire la suite…- Bourgogne·
- Indemnité·
- Convention collective·
- Travailleur indépendant·
- Salaire·
- Comptable·
- Accord·
- Création d'entreprise·
- Travailleur·
- Prime
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 constituent le personnel de direction, les agents occupant les emplois définis par l'article 19-1 du décret du 12 mai 1960 et les agents comptables ; que selon cet article devenu l'article R123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction des organismes de sécurité sociale ainsi que les directeurs des établissements mentionnés à l'article R123-4 font l'objet d'un agrément, défini par l'article R123-49 du même code ; que selon ce dernier article, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Sécurité sociale·
- Convention collective·
- Poste·
- Directeur général·
- Syndicat·
- Travail·
- Modification·
- Conseil d'administration·
- Respect
3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 1er décembre 2009, 07PA04172, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations […] ; qu'aux termes de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale : I. – Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Retrait·
- Agriculture·
- Sécurité sociale·
- Licenciement·
- Tribunaux administratifs·
- Mutualité sociale·
- Tutelle·
- Décision implicite
L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). […]
Lire la suite…