Article R123-49 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1047 1968-11-29 art. 1 1°

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.

II.-Abrogé

III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). […]

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Cour de cassation

[…] Vu l& […] ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle une épicondylite du coude droit déclarée le 13 juin 2012 par une de ses salariées, la société Socopa Viandes (l'employeur) a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; […] Mais attendu que, selon l'article R. 123-49, II, du code de la sécurité sociale, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour agréer ou refuser l'agrément d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ; qu'il en ré

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Décisions12


1Cour d'appel de Dijon, 9 juin 2016, n° 15/00032
Confirmation

[…] Attendu, par ailleurs, que M me Y était agent de direction de la CMR de Bourgogne, nommée à des fonctions d'agent comptable à compter du 16 mars 1998 suite à un agrément du préfet de région conformément à l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

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  • Bourgogne·
  • Indemnité·
  • Convention collective·
  • Travailleur indépendant·
  • Salaire·
  • Comptable·
  • Accord·
  • Création d'entreprise·
  • Travailleur·
  • Prime

2Cour d'appel de Paris, 19 juin 2007, n° 06/01183
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 constituent le personnel de direction, les agents occupant les emplois définis par l'article 19-1 du décret du 12 mai 1960 et les agents comptables ; que selon cet article devenu l'article R123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction des organismes de sécurité sociale ainsi que les directeurs des établissements mentionnés à l'article R123-4 font l'objet d'un agrément, défini par l'article R123-49 du même code ; que selon ce dernier article, […]

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  • Licenciement·
  • Sécurité sociale·
  • Convention collective·
  • Poste·
  • Directeur général·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Modification·
  • Conseil d'administration·
  • Respect

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 28 novembre 2019, 17DA00226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur: « Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…). / Les directeurs (…) sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (…) ». Aux termes de l'article R. 123-48 du même code : « Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, […] Aux termes de l'article R. 123-49 du même code : " I. […]

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  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Agents de direction et agents comptables·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Picardie·
  • Refus d'agrément·
  • Urssaf·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé
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Document parlementaire0

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