Article R123-50 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version20/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 3 () JORF 4 juin 1999

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 20 décembre 2019
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Décisions11


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 24 février 2016, 381143, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale donne compétence au ministre chargé de la sécurité sociale pour retirer l'agrément des agents de direction et, conjointement avec le ministre chargé du budget, celui des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ni ces dispositions ni aucune autre ne lui confèrent un pouvoir hiérarchique à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Syndicat·
  • Centrale·
  • Agence·
  • Comptable·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Cessation des fonctions·
  • Recours gracieux·
  • Gestion

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323, Inédit
Rejet

[…] n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X… avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1 er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X… le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;

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  • Agrément·
  • Licenciement·
  • Arbitrage·
  • Faute grave·
  • Intermédiaire·
  • Conseil d'administration·
  • Fait·
  • Employeur·
  • Retrait·
  • Salarié

3Cour d'appel de Bastia, soc, du 11 février 2003

En application de l'article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et du Citoyen, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. […] Dès lors, doit être considéré comme partial un conseiller-rapporteur qui émet un avis avant la fin de l'instance, alors que ses attributions se limitent à rapporter des éléments de fait et à réunir des informations destinées à permettre à la juri- diction de statuer Si aux termes de l'article R 123-50 du Code de la sécurité sociale, le retrait d'agrément d'un Directeur de mutualité sociale agricole "entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé", […]

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  • Article 6 oe 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Contrat de travail·
  • Mutualité agricole·
  • Caractérisation·
  • Impartialité·
  • Agriculture·
  • Organismes·
  • Personnel·
  • Tribunal
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