Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 4 : Agrément
Article R123-50 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant que si l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale donne compétence au ministre chargé de la sécurité sociale pour retirer l'agrément des agents de direction et, conjointement avec le ministre chargé du budget, celui des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ni ces dispositions ni aucune autre ne lui confèrent un pouvoir hiérarchique à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; […]
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[…] n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X… avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1 er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X… le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Bastia, soc, du 11 février 2003
En application de l'article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et du Citoyen, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. […] Dès lors, doit être considéré comme partial un conseiller-rapporteur qui émet un avis avant la fin de l'instance, alors que ses attributions se limitent à rapporter des éléments de fait et à réunir des informations destinées à permettre à la juri- diction de statuer Si aux termes de l'article R 123-50 du Code de la sécurité sociale, le retrait d'agrément d'un Directeur de mutualité sociale agricole "entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé", […]
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