Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 4 : Agrément
Article R123-50-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est créé par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 4 () JORF 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
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Décisions • 6
[…] ARRET N° --------------------- 11 Février 2003 --------------------- R 01/00058 --------------------- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, DIRECTION DU TRAVAIL SERVICE REGIONALE INSPECTION DU TRAVAIL EMPLOI POLITIQUES SOC AGRICO, PREFECTURE DE LA REGION CORSE C/ Jean Noùl FRAGAGLIA, […] En application des articles R 122-1 et R 123-48 à R 123-50-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole doivent pour exercer leur activité recevoir un agrément ministériel, et cet agrément peut leur être retiré par la
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, […] à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales./ La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné./ II. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 28 novembre 2019, 17DA00226, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur: « Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…). / Les directeurs (…) sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (…) ». Aux termes de l'article R. 123-48 du même code : « Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, […] Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, […]
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