Article R123-51 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/10/2004
>
Version18/07/2013
>
Version17/05/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 61 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 19 II, art. 27 II PARTIE, art. 61

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.
Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
39 textes citent l'article

Commentaires4


Cour de cassation

[…] 4. […] Selon l'article 28 de la convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d'activité) par année d'ancienneté calculée selon les modalités de l'article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. […] de la convention collective, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Tribunal administratif de Paris, 29 février 2012, n° 1201821
Rejet

[…] Il soutient, en outre, que la convocation et la saisine de la commission de discipline ont été effectuées alors même que la composition de ladite commission n'avait pas encore été publiée ; que le conseil d'administration de la CANSSM n'a été saisi que postérieurement en contravention avec les dispositions de l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Urgence·
  • Commission·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Emploi·
  • Santé·
  • Saisine·
  • Administration

2Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2015, n° 14/00085
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 123-51 du Code de la sécurité sociale toute décision de licenciement d'un agent de direction et de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêt conjoint des ministres intéressés ; qu'il se déduit de cette formulation que la décision de licencier prise avant l'avis de la commission disciplinaire est nulle, s'agissant d'une garantie de fond pour le salarié ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Faute grave·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Avis

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2016, n° 15/03665
Confirmation

[…] CONSTATER que le licenciement de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale et est également à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ; […] Dès lors, l'article R123-51 du code de la sécurité sociale qui conditionne le licenciement d'un agent de direction à l'avis d'une commission, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il figure dans la sous section du code intitulé « mesure disciplinaire ».

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Licenciement·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance maladie·
  • Conseil·
  • Plan·
  • Régime de prévoyance·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Source de financement·
  • Cause
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).