Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 5 : Mesures disciplinaires
Article R123-51 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.
Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
Commentaires • 4
[…] 4. […] Selon l'article 28 de la convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d'activité) par année d'ancienneté calculée selon les modalités de l'article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. […] de la convention collective, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Il soutient, en outre, que la convocation et la saisine de la commission de discipline ont été effectuées alors même que la composition de ladite commission n'avait pas encore été publiée ; que le conseil d'administration de la CANSSM n'a été saisi que postérieurement en contravention avec les dispositions de l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 123-51 du Code de la sécurité sociale toute décision de licenciement d'un agent de direction et de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêt conjoint des ministres intéressés ; qu'il se déduit de cette formulation que la décision de licencier prise avant l'avis de la commission disciplinaire est nulle, s'agissant d'une garantie de fond pour le salarié ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2016, n° 15/03665
[…] CONSTATER que le licenciement de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale et est également à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ; […] Dès lors, l'article R123-51 du code de la sécurité sociale qui conditionne le licenciement d'un agent de direction à l'avis d'une commission, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il figure dans la sous section du code intitulé « mesure disciplinaire ».
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