Article R123-51 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013
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Version17/05/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 61 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 19 II, art. 27 II PARTIE, art. 61

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.

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39 textes citent l'article

Commentaires4


Cour de cassation

[…] 4. […] Selon l'article 28 de la convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d'activité) par année d'ancienneté calculée selon les modalités de l'article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. […] de la convention collective, […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Paris, 29 février 2012, n° 1201821
Rejet

[…] Il soutient, en outre, que la convocation et la saisine de la commission de discipline ont été effectuées alors même que la composition de ladite commission n'avait pas encore été publiée ; que le conseil d'administration de la CANSSM n'a été saisi que postérieurement en contravention avec les dispositions de l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2015, n° 14/00085
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 123-51 du Code de la sécurité sociale toute décision de licenciement d'un agent de direction et de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêt conjoint des ministres intéressés ; qu'il se déduit de cette formulation que la décision de licencier prise avant l'avis de la commission disciplinaire est nulle, s'agissant d'une garantie de fond pour le salarié ;

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2016, n° 15/03665
Confirmation

[…] CONSTATER que le licenciement de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale et est également à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ; […] Dès lors, l'article R123-51 du code de la sécurité sociale qui conditionne le licenciement d'un agent de direction à l'avis d'une commission, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il figure dans la sous section du code intitulé « mesure disciplinaire ».

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