Article R123-52 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 19 III, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2008, n° 0804475
Rejet

[…] Le requérant soutient que l'urgence est caractérisée, eu égard au préjudice moral et au préjudice financier qu'il subit ; il fait valoir que les décisions litigieuses portent atteinte à sa liberté d'expression, aux droits de la défense, au droit au travail , et à son honneur ; il fait valoir que la décision du conseil d'administration du 20 juin 2008 a été prise alors que sa convocation était irrégulière et qu'elle n'est pas exécutoire ; que la décision du préfet du 23 juin 2008 a été prise en violation des articles R. 152-3 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle ne respecte pas la procédure contradictoire et viole les droits de la défense ; que ses décisions traduisent le harcèlement et la discrimination dont il est victime.

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2Tribunal administratif de Paris, 29 février 2012, n° 1201821
Rejet

[…] qu'il invoque, en outre des moyens sérieux à son encontre ; qu'en effet, la décision est entachée d'incompétence au regard de l'article R 123-52 du code de la sécurité sociale ; qu'elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un défaut de base légale résultant de l'application de textes non applicables en l'espèce ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction de suspension étant disproportionnée ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0803902
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — d'annuler la décision du 23 juin 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de le suspendre d'urgence sans traitement de ses fonctions d'agent comptable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale ;

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