Article R123-53 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 19 IV

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114, Inédit
Cassation

[…] La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 23-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que seul le conseil d'administration d'une Urssaf peut décider du licenciement disciplinaire d'un agent de direction, […]

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  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Licenciement·
  • Languedoc-roussillon·
  • Urssaf·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salariée·
  • Cotisations·
  • Recouvrement·
  • Employeur

2Cour d'appel de Bastia, soc, du 11 février 2003

[…] Le 19 novembre 1998, l' Administrateur Provisoire a convoqué M. X… à un entretien préalable pour le jeudi 26 novembre 1998. Le 27 novembre 1998, il a saisi la Commission Paritaire Mixte prévue par l'article 12 de la Convention Collective et la Commission de Discipline instituée par les articles R.123-51 et R.123-53 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Article 6 oe 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Contrat de travail·
  • Mutualité agricole·
  • Caractérisation·
  • Impartialité·
  • Agriculture·
  • Organismes·
  • Personnel·
  • Tribunal

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.390, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 23-51 et R.123-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que le conseil d'administration de la caisse ne peut décider du licenciement d'un agent de direction qu'après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Conseil d'administration·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Avis·
  • Sanction·
  • Convention collective·
  • Connaissance·
  • Faute grave
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