Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 5 : Mesures disciplinaires
Article R123-53 du Code de la sécurité sociale
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[…] La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 23-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que seul le conseil d'administration d'une Urssaf peut décider du licenciement disciplinaire d'un agent de direction, […]
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[…] Le 19 novembre 1998, l' Administrateur Provisoire a convoqué M. X… à un entretien préalable pour le jeudi 26 novembre 1998. Le 27 novembre 1998, il a saisi la Commission Paritaire Mixte prévue par l'article 12 de la Convention Collective et la Commission de Discipline instituée par les articles R.123-51 et R.123-53 du Code de la Sécurité Sociale.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.390, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 23-51 et R.123-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que le conseil d'administration de la caisse ne peut décider du licenciement d'un agent de direction qu'après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ;
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