Article R124-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 62

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 décembre 2021, n° 20/00900
Confirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article R124-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : ' Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. (…) '.

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  • Recours·
  • Commission·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité·
  • Réception·
  • Impossibilité·
  • Courrier·
  • Caisse d'assurances·
  • Réclamation·
  • Travail

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 4 février 2020, n° 18/08019
Confirmation

[…] La Cour de Cassation a indiqué que les juges du fond avaient retenu qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par un organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard devaient être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure et qu'il était constant que la commission de recours amiable n'avait été saisie d'aucun recours à l'encontre des mises en demeure émises par la caisse, mais qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les articles R.124-1 et R.142-7 du code de la sécurité sociale et 122 et 123 du code de procédure civile.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Signature·
  • Indépendant·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Délégation·
  • Signification·
  • Appel

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 février 2017, n° 15/07256
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles R. 124-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires sociales ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. […]

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  • Cotisations·
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  • Réintégration·
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