Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article R124-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale.
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[…] Suivant les dispositions de l'article R124-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : ' Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. (…) '.
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[…] La Cour de Cassation a indiqué que les juges du fond avaient retenu qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par un organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard devaient être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure et qu'il était constant que la commission de recours amiable n'avait été saisie d'aucun recours à l'encontre des mises en demeure émises par la caisse, mais qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les articles R.124-1 et R.142-7 du code de la sécurité sociale et 122 et 123 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 février 2017, n° 15/07256
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles R. 124-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires sociales ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. […]
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