Article R130-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2001
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Version01/01/2018
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Version02/01/2020

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.

II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.

Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.

Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.

Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.

III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

IV. – (Abrogé).

V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.


VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
19 textes citent l'article

Commentaires74


BOFiP · 17 avril 2024

[…] L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte sont précisées à l'article R. 130-1 du CSS.

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www.editions-tissot.fr · 16 janvier 2024

Open Lefebvre Dalloz · 4 janvier 2024
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Décisions21


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 21/01428

[…] Aux termes de l'article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 juin 2022, n° 21/03623
Confirmation

[…] oFIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 0,75 % pour les salariés permanents (Section 01) […] Attendu qu'en application de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale le mode de tarification de l'entreprise et donc de ses établissements dépend en principe de l'effectif de cette dernière tel que défini par l'article R.130-1 du même Code, ce principe de la détermination du mode de tarification de l'établissement en fonction de l'effectif de l'entreprise connaissant cependant un certain nombre d'exceptions en ce qui concerne certaines activités ou certains salariés.

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3Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 19 janvier 2024, n° 21/00839

[…] DEBATS : A l'audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. […] L'effectif de l'entreprise à prendre en compte est déterminé conformément l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte des articles R130-1 du code de la sécurité sociale et L.1111-2 du code du travail que, […] Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, […]

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