Article R131-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2001
>
Version01/11/2006
>
Version08/07/2019
>
Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-5 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

L. 131-9 du code de la sécurité sociale Taux dérogatoires des cotisations sociales des assurés sociaux non domiciliés fiscalement en France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] L. 131­9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] , en l'espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380­2 du code de la sécurité sociale ; . […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 1°, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).