Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
Article R131-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
L. 131-9 du code de la sécurité sociale Taux dérogatoires des cotisations sociales des assurés sociaux non domiciliés fiscalement en France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] L. 1319 du code de la sécurité sociale ; 10. […] , en l'espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3802 du code de la sécurité sociale ; . […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 1°, […]
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