Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
Article R131-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2001
Entrée en vigueur le 26 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
5° D'accepter les dons et legs ;
6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
5° D'accepter les dons et legs ;
6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
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