Article R133-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L166 al. 1, al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R155-4 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R613-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 auprès des organismes du régime général et dans les conditions prévues à l'article R. 642-2 aux cotisations mentionnées à ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Cour de cassation

Mais attendu que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue […] #160;que dans ses conclusions, la société Acqua faisait valoir que la contrainte ne pouvait être délivrée compte tenu de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure n'était pas restée sans effet ; qu'elle avait donné lieu à la saisine de la commission de recours amiable dont la charte du cotisant prévoit qu' « en cas de contestation, […]

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Décisions61


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 juin 2020, n° 18/07703
Confirmation

[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale que « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

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  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Contribution·
  • Prescription·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Solidarité·
  • Mise en demeure

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-19.416
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elles précisent la référence du recours exercé par la société et elles indiquent la possibilité de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de deux mois ; qu'il est constant que les mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 sont, dans les notifications délivrées par les Urssaf et soumises aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, […] les réclamations formées contre elles doivent, suivant l'article R. 133-2 du code de la sécurité sociale, être portées « devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations » ; […]

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3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 avril 2006, 04-30.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant que cette mise en demeure n'avait pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau Code de procédure civile ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; […] lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article R. 133-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, […]

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
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