Article R133-8-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2006
>
Version14/12/2006
>
Version06/12/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-8 (M)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 2

Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 décembre 2013

Commentaires6


rocheblave.com · 25 avril 2024

[…] Il s'en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer. […] […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 5 avril 2024

La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. […] l'organisme, en violation avec les dispositions applicables de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 23 août 2023

Vous pouvez échapper à la solidarité financière lorsque la lettre d'observations de l'URSSAF est signée par un inspecteur et non par le Directeur L'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2023, n° 21/01036
Confirmation

[…] ARRÊT DU 09/08/2023 […] L'Urssaf, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance que les dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, qu'en outre, la délégation de signature était valable au jour de la lettre d'observations. […] — en conséquence, l'URSSAF a violé les dispositions spécifiques applicables à cette procédure posées par les articles L 133-4-5, R 133-8-1, R 133-8, du code de la sécurité sociale, justifiant l'annulation de la procédure, dès lors que : […] S'agissant de l'article L8222-2 du code du travail, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 :

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Donneur d'ordre·
  • Sécurité sociale·
  • Aquitaine·
  • Travail dissimulé·
  • Cotisations·
  • Lettre·
  • Observation·
  • Redressement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 mai 2021, n° 20/06527
Infirmation

[…] Par ailleurs, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article R.133-8-1 qui concernent le cas dans lequel «… il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié» alors que le redressement intervenu en l'espèce repose sur le motif que M. Y relevait du statut salarié au visa de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale en sorte que seules les dispositions de l'article R.133.8 étaient applicables.

 Lire la suite…
  • Travail dissimulé·
  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Code du travail·
  • Audition·
  • Référence·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 novembre 2022, n° 17/12014
Confirmation

[…] La société sous-traitante soutient au visa de l'article R. 243-59 et de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que les lettres d'observations du 23 octobre 2015 et du 6 novembre 2015 devaient mentionner les références du procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de la sous-traitante et en retranscrire l'abstract. […] 01/11/2013

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Donneur d'ordre·
  • Sociétés·
  • Solidarité·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Oeuvre·
  • Cotisations·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).