Article R133-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 février 1996

Est créé par : Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 1 () JORF 7 février 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
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Entrée en vigueur le 7 février 1996
Sortie de vigueur le 14 décembre 2006

Commentaire1


Village Justice · 25 novembre 2010

[…] b/ emploie sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle (Article […] L'ensemble de ces formalités peut également être réalisé sur Internet : www.guso.com.fr Alain RABOT Sources : Articles L.7222 à 7228, du code du travail, Articles 133-9 à 133-9-6 du code de la sécurité sociale, Circulaire interministérielle DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 Août 2009.

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Décisions75


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la requérante soutient que dès lors qu'elle s'est vue infliger une pénalité de 10 % par les organismes d'assurance maladie, elle ne pouvait se voir appliquer une autre sanction sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 162-42-12 ; que ces remboursements ont cependant été effectués sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'actions en recouvrement d'indus ne revêtant aucun caractère de sanction ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la polyclinique aurait fait l'objet d'une double sanction ne peut qu'être écarté ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
Rejet

[…] Considérant que la CLINIQUE PASTEUR soutient que dès lors qu'elle a remboursé la totalité des sommes réclamées par les caisses d'assurance maladie qui ont été considérées comme facturées à tort, lesquelles sommes ont été majorées d'une pénalité de 10 %, elle ne pouvait se voir appliquer une autre sanction sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 162-42-12 ; que ces remboursements ont cependant été effectués sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'actions en recouvrement d'indus ne revêtant aucun caractère de sanction ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02509
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que les tableaux récapitulatif d'anomalies, motivés et détaillés, constituent une preuve recevable et conforme à la jurisprudence ; que le contrôle a été effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires figurant aux articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, lesquels ne font pas référence à une charte qui n'a aucune valeur juridique et contraignante et qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de celle-ci.

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