Code de la sécurité sociale
Article R133-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
a) La période d'emploi ;
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
f) Le montant des frais professionnels ;
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
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Décisions • 6
[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.
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[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 13/02552
[…] Il rappelle les dispositions applicables en l'espèce, à savoir, les articles R 351-1, R 351-10, et D 634-1 et, enfin, l'article R 133-30 du code de la sécurité sociale en soulignant notamment que les cotisations à l'assurance vieillesse sont déterminées en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension et qu'en cas de cessation d'activité une déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L 136-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives dans un délai de 90 jours.
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