Article R133-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/05/2008
>
Version18/04/2012
>
Version31/03/2013
>
Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
a) La période d'emploi ;
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
f) Le montant des frais professionnels ;
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 février 2016, n° 15/04080

[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Pénalité·
  • Saisie·
  • Contrainte·
  • Exécution·
  • Franche-comté·
  • Qualités·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 février 2016, n° 15/04081

[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Contrainte·
  • Qualités·
  • Urssaf·
  • Saisie·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention volontaire·
  • Liquidateur·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 13/02552
Infirmation

[…] Il rappelle les dispositions applicables en l'espèce, à savoir, les articles R 351-1, R 351-10, et D 634-1 et, enfin, l'article R 133-30 du code de la sécurité sociale en soulignant notamment que les cotisations à l'assurance vieillesse sont déterminées en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension et qu'en cas de cessation d'activité une déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L 136-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives dans un délai de 90 jours.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Calcul·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Cessation d'activité·
  • Compte·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurances·
  • Revenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).