Article R133-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2013

Il est institué un comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges, placé auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sous l'autorité d'un président nommé par eux, et où sont représentés les administrations et organismes intéressés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2013
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 février 2016, n° 15/04080

[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Pénalité·
  • Saisie·
  • Contrainte·
  • Exécution·
  • Franche-comté·
  • Qualités·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 février 2016, n° 15/04081

[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.

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  • Exécution·
  • Contrainte·
  • Qualités·
  • Urssaf·
  • Saisie·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention volontaire·
  • Liquidateur·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 13/02552
Infirmation

[…] Il rappelle les dispositions applicables en l'espèce, à savoir, les articles R 351-1, R 351-10, et D 634-1 et, enfin, l'article R 133-30 du code de la sécurité sociale en soulignant notamment que les cotisations à l'assurance vieillesse sont déterminées en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension et qu'en cas de cessation d'activité une déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L 136-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives dans un délai de 90 jours.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Calcul·
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  • Sécurité sociale·
  • Cessation d'activité·
  • Compte·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurances·
  • Revenu
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