Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
Article R133-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
h) Le taux accidents du travail ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que s'il résulte de l'article L 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que l'employeur qui utilise le « titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, l'article R 133-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005, exige néanmoins que le « titre emploi service » porte mention de la durée du travail ; qu'en indiquant, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809, Publié au bulletin
Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
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