Article R133-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2009 sont les articles : Code du travail - art. R1273-5 (V), Code du travail - art. R1273-3 (V), Code du travail - art. R1273-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2015, n° 14/00080
Infirmation

[…] Attendu que s'il résulte de l'article L 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que l'employeur qui utilise le « titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, l'article R 133-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005, exige néanmoins que le « titre emploi service » porte mention de la durée du travail ; qu'en indiquant, […]

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  • Plastique·
  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Micro-entreprise

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

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  • Établissement d'un titre emploi-entreprise·
  • Requalification en travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Établissement d'un titre emploi·
  • Travail à temps partiel·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales·
  • Durée du travail·
  • Contrat écrit·
  • Entreprise
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