Article R133-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/05/2008
>
Version18/04/2012
>
Version31/03/2013
>
Version22/06/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 31 mars 2013

Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.


Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du II de l'article L. 133-5-4, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.


Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.


Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.


Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.


Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2013
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2015, n° 14/00080
Infirmation

[…] Attendu que s'il résulte de l'article L 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que l'employeur qui utilise le « titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, l'article R 133-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005, exige néanmoins que le « titre emploi service » porte mention de la durée du travail ; qu'en indiquant, […]

 Lire la suite…
  • Plastique·
  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Micro-entreprise

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

 Lire la suite…
  • Établissement d'un titre emploi-entreprise·
  • Requalification en travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Établissement d'un titre emploi·
  • Travail à temps partiel·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales·
  • Durée du travail·
  • Contrat écrit·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).