Article R133-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 9 octobre 2014, n° 2014-425

[…] Vu la loi n°2012-387 du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, notamment son article 35 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 742-3 et R. 741-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 à L. 133-5-4, L. 911-1, R. 133-1 à R.133-12 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.1221-16, L. 5312-1, L. 5422-1, R-1221-17, R. 1234-9, R. 5122-9; Vu le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;

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2CNIL, Délibération du 15 novembre 2012, n° 2012-403

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 742-3 et R. 741-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 à L. 133-5-4, L. 911-1, R. 133-1 à R.133-12 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.1221-16, L. 5312-1, L. 5422-1, R. 1234-9, R. 5122-9 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I-1° ;

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