Article R133-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
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Entrée en vigueur le 12 août 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
31 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 28 juin 2023

S'agissant plus particulièrement des obligations déclaratives des employeurs tenus de déposer une déclaration sociale nominative (DSN), il convient de se référer à la norme technique mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale (CSS).

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BOFiP · 26 juin 2023

En effet, le principe de mise à disposition du taux par l'administration via le compte-rendu relatif à l'exploitation des données prévu au V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, engendré à la suite du dépôt de la déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration de prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU) (BOI-IR-PAS-30-10-20), ne permet pas au débiteur de recevoir […]

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rocheblave.com · 19 novembre 2021

#8217;article D.243-15 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13. […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 novembre 2022, n° 21/04111
Infirmation partielle

[…] — il appartient à l'employeur de réaliser ses déclarations sociales dans le strict respect de la réglementation dont la société doit se tenir informée, cette obligation de déclaration étant posée par les articles R. 243-6, R. 130-2, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale,

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  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Recouvrement·
  • Contribution·
  • Calcul·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 juin 2023, n° 22/05093
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la SAS Newvalves demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des articles L121-2, L211-1 et suivants, L211-4, R211-1 et R211 – 11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article R133-13 du code de la sécurité sociale et des articles 1671 et 204H du code général des impôts, de :

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  • Saisie-attribution·
  • Taux de prélèvement·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Mainlevée·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 24 octobre 2022, n° 1904667
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, […] A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. / En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. / La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L.1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire ". […]

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