Article R133-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
Entrée en vigueur le 12 août 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
49 textes citent l'article

Commentaires22


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 1er août 2023

[…] pour bénéficier d'une majoration de durée d'assurance vieillesse, et/ou depuis la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, mettre en oeuvre un projet de reconversion professionnelle. […] La première possibilité est la rectification des déclarations selon les modalités suivantes, fixées à l'article R. 4163-8 du code du travail : - l'employeur peut modifier une déclaration jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, selon les mêmes échéances que celles prévues à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale pour la transmission de la DSN ; - si la rectification est en faveur du salarié, […]

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BOFiP · 15 février 2023

Cette attestation va permettre de calculer le plafond applicable à l'œuvre audiovisuelle : en effet, sur ce document figurera le nombre de minutes produites et livrées composant l'œuvre audiovisuelle ; la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ; la copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour […] Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées par l'article D. 331-2 du CCIA, l'article D. 331-3 du CCIA, l'article D. 331-4 du CCIA et l'article D. 331-5 du CCIA. […]

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www.legisocial.fr · 6 juin 2022
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Décisions57


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 janvier 2020, n° 18/03408
Infirmation partielle

[…] Il en résulte que cette pénalité spécifique ne saurait être confondue avec les pénalités visées à l'article R.133-14 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Contrainte

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 février 2023, n° 21/01923
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article R. 243-20 du même code dans sa version applicable au cas d'espèce, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. […] L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Salaire minimum·
  • Travail·
  • Redressement·
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Sociétés

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 avril 2024, n° 23/01758

[…] L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2019 prévoit que dispose que: “ I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. (…)”.

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).