Article R133-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2008
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Version13/08/2022

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 2

I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 133-8-7 précise la cause, la nature et le montant des sommes versées à tort, ainsi que les éléments permettant d'identifier la déclaration, mentionnée au 2° du III de l'article L. 133-8-4, qui leur correspond.

Lorsque le particulier présente des observations en réponse à la notification mentionnée à l'alinéa précédent, celles-ci sont réputées rejetées en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-8-7.

II.-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-8-7 comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que le montant des sommes demeurant réclamées et l'existence du délai d'un mois imparti pour s'en acquitter. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % susceptible d'être appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte prévue au troisième alinéa l'article L. 133-8-7.

Entrée en vigueur le 13 août 2022
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Décisions15


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.656

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité : conformément aux articles R133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte est recevable. […] R 111-1, L 621-1 à L 621-3 du code de la Sécurité Sociale ; Le recouvrement contentieux des cotisations est assuré, en application des articles R 133-20 II et R 631-2 et du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 mai 2019, n° 18/04506
Infirmation partielle

[…] L'article R. 133-20 du code précité dispose que les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20. En vertu de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il ne peut être accordé une remise de la majoration de retard qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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  • Indépendant·
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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.657

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Sur la recevabilité : conformément aux articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte est recevable. […] R 111-1, L 621-1 à L 621-3 du code de la Sécurité Sociale ; Le recouvrement contentieux des cotisations est assuré, en application des articles R 133-20 II et R 631-2 et du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, […]

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