Article R133-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version01/01/2010
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Version13/08/2022

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 2

Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.

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Entrée en vigueur le 13 août 2022

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