Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
Article R133-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
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[…] Force est de constater qu'en application de l'article R. 133-29 du code de la sécurité sociale, la date d'exigibilité des cotisations sociales dues par Mme [U] ne pouvait intervenir avant le 5 août 2010, soit 90 jours après que la caisse ait eu connaissance de son début de son activité, fixé au 14 octobre 2008.
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[…] II. – Nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2019, n° 17/00891
[…] «'nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :
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