Article R133-29 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/2008
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Version31/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 21 décembre 2008
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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Force est de constater qu'en application de l'article R. 133-29 du code de la sécurité sociale, la date d'exigibilité des cotisations sociales dues par Mme [U] ne pouvait intervenir avant le 5 août 2010, soit 90 jours après que la caisse ait eu connaissance de son début de son activité, fixé au 14 octobre 2008.

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  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Montant·
  • Mise en demeure·
  • Versement·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2022, n° 19/00387
Infirmation partielle

[…] II. – Nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Régularisation·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Titre·
  • Cessation d'activité·
  • Décret·
  • Recouvrement

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2019, n° 17/00891
Infirmation

[…] «'nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Régularisation·
  • Retard·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Titre·
  • Artisan
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