Article R133-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2012 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-29-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de cessation d'activité :
1° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012

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Décisions42


1Cour d'appel de Rouen, 3 février 2016, n° 14/05884
Infirmation partielle

[…] Attendu que la mise en demeure du 11 décembre 2011 ne pouvait concerner que les cotisations exigibles en 2008, 2009, 2010 et 2011'; que l'article 8 du décret N°2007-703 du 3 mai 2007 a prévu que, par dérogation à l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure, les cotisations d'allocations familiales et les contributions sociales dues par le travailleur indépendant au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 et de la deuxième partie de la régularisation de l'année 2006 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2008 par les articles R. 133-26 à R. 133-30 du même code, dans leur rédaction issue du décret';

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 27 mars 2019, n° 17/02926
Confirmation

[…] — la taxation d'office est bien fondée dans la mesure où l'assurée n'a pas déclaré son revenu 2011 lors de la cessation d'activité, en violation des dispositions d le'article R. 133-30 du code de la sécurité sociale. […] DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014, n° 12/05322
Infirmation

[…] Elle fait valoir que M. X Y n'a jamais contesté le montant des sommes appelées par l'URSSAF et que celles-ci, calculées sur la base des déclarations de l'assuré, sont dues quelque soit la date à laquelle elles l'ont été. Elle expose aussi qu'aux termes de l'article R 133-30 du code de la sécurité sociale aucun délai n'est imparti à l'URSSAF pour notifier une régularisation, si ce n'est la prescription triennale de l'article L 244- 3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute, M. X Y n'ayant par ailleurs subi aucun préjudice et ayant bénéficié de paiement échelonné et de remise de majorations de retard.

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