Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales
Article R134-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1°) les assurés volontaires ;
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 246616, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué a été pris, […] qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, du principe de l'annualité du calcul et du versement des montants dus au titre de la compensation que fixerait l'article R. 134-3 du code de la sécurité sociale, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que cet article ne concerne que le mécanisme particulier de compensation entre la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et la caisse nationale vieillesse des professions libérales ;
Lire la suite…- Compensation·
- Acompte·
- Sécurité sociale·
- Versement·
- Assurance vieillesse·
- Régime de retraite·
- Attaque·
- Tiré·
- Budget·
- Assurances