Article R134-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°84-521 du 28 juin 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1°) les assurés volontaires ;
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 246616, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué a été pris, […] qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, du principe de l'annualité du calcul et du versement des montants dus au titre de la compensation que fixerait l'article R. 134-3 du code de la sécurité sociale, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que cet article ne concerne que le mécanisme particulier de compensation entre la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et la caisse nationale vieillesse des professions libérales ;

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