Article R135-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2017, n° 1700440
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 février 2006, Hosse (C-286/03) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale modifié par le I de l'article 24 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : « Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, […] qu'aux termes de l'article 135-3 modifié : « Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l'article L. 135-2 sont constituées par : / « 1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, […]

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