Article R135-3 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.


Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.


Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de cinq jours francs.


Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration.


En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.


Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2017, n° 1700440
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 février 2006, Hosse (C-286/03) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale modifié par le I de l'article 24 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : « Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, […] qu'aux termes de l'article 135-3 modifié : « Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l'article L. 135-2 sont constituées par : / « 1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, […]

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