Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version01/01/2002
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Version01/01/2013
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 3 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur son intention de modifier l'article L. 135-5 du code de la sécurité sociale qui fixe les modes de calcul de la compensation inter-régimes au niveau de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 en abrogation du décret n° 82-1052 du 13 décembre 1982. […]
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