Article R135-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 octobre 1999

Commentaires8


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

La participation des retraités au Fonds de solidarité vieillesse est prévue par l'article R. 135-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que son comité de surveillance, qui assiste le conseil d'administration, comprend trois représentants des retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

La participation des retraités au fonds de solidarité vieillesse est prévue par l'article R. 135-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que son comité de surveillance, qui assiste le conseil d'administration, comprend trois représentants des retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.

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M. Aboud Élie · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

La participation des retraités au fonds de solidarité vieillesse est prévue par l'article R. 135-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que son comité de surveillance, qui assiste le conseil d'administration, comprend trois représentants des retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.

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