Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version12/06/2001
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Version07/04/2011
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le fonds et l'Etat.
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le fonds et l'Etat.
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